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Les différentes formes de coopération entre collectivités
1. Les ententes, conventions et conférences intercommunales
a) Historique
Les ententes et conférences entre communes ont constitué les premières formes de coopération intercommunale. Leur régime juridique a été défini par la loi du 5 avril 1884 qui a étendu aux communes le régime des ententes interdépartementales prévues par la loi du 10 août 1871.
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a élargi aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes le régime des ententes et des conférences intercommunales. Les EPCI peuvent ainsi créer des ententes entre eux ou avec des syndicats mixtes et des communes.
Le régime juridique des ententes, conventions et conférences entre communes, établissements publics de coopération intercommunale et (ou) syndicats mixtes est défini par les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.
b) Nature
L’entente est un accord entre deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d’EPCI ou de syndicats mixtes, portant sur des objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et intéressant les divers membres.
En raison du principe d’exclusivité qui les régit, les EPCI et les syndicats peuvent créer ou
participer à une entente sans accord préalable de leurs membres.
La création d’une entente n’a pas à être autorisée par le préfet.
L’entente n’a pas la personnalité morale. Elle n’est pas dotée de pouvoirs autonomes même par délégation des collectivités, EPCI ou syndicats mixtes intéressés. Toutes les décisions prises doivent, pour être exécutoires, être ratifiées par l’ensemble des organes délibérants intéressés. L’entente permet d’élaborer des orientations, des recommandations, éventuellement des conclusions qui doivent ensuite, pour déboucher sur des décisions exécutoires, être ratifiées par tous les conseils généraux intéressés.
c) Fonctionnement
L’entente débat des questions d’intérêt commun dans le cadre de conférences.
Chaque conseil municipal ou organe délibérant d’EPCI ou de syndicat mixte est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet. La commission spéciale est composée de trois membres. Une représentation égalitaire est donc assurée à chaque membre, quelle que soit par ailleurs son importance.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 5221-2du CGCT, les membres d’une entente peuvent passer entre eux des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune.
Ces conventions peuvent porter sur des opérations d’investissement (création d’ouvrages) ou d’entretien d’ouvrages (conservation).
2. Les syndicats
a) Composition
Les syndicats de communes sont des établissements publics de coopération de forme associative, permettant aux collectivités de créer et de gérer ensemble, des activités ou des services publics, par opposition aux formes fédératives destinées à regrouper des communes autour d’un projet de développement local et à favoriser l’aménagement du territoire.
Les syndicats sont régis par les dispositions générales applicables aux EPCI (art. L. 5211-1 à L. 5211-58 du CGCT), sous réserve des dispositions propres à chaque forme.
Le syndicat est créé pour une durée déterminée ou sans limitation de durée. Il peut aussi être créé pour une opération déterminée. Sa durée sera alors liée à l’achèvement de cette opération.
b) Formes
Les différentes formes de syndicat sont les suivantes :
- les syndicats de communes (art. L. 5212-1 àL. 5212-34 du CGCT) qui associent des communes ayant un ou des intérêts communs :
- les syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) dont l’objet est unique ou dont les objets sont complémentaires
- les syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) qui gère plusieurs compétences. Si tous les adhérents n’adhèrent pas à toute les compétences le syndicat est alors qualifié de « à la carte » et alors géré suivant les dispositions du 5212-16 du CGCT
- les syndicats mixtes fermé (art. L5711-1 à 5711-4 du CGCT) sont composés de communes et/ou d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
- les syndicats mixtes ouvert (art. L5721-1 à 5722-10 du CGCT) sont composés de communes et/ou d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) et/ou d’autres personnes morales de droit public (CCI, CA, ...)