Violences sexuelles et sexistes

Mis à jour le 17/05/2019

 Le viol


Il est défini par l’article 222-23 du Code pénal comme "tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace, ou surprise" est un crime pouvant entraîner une peine allant jusqu’à 15 ans d’emprisonnement.

L’agression sexuelle


Elle est définie par l’article 222-2 du code pénal comme une "atteinte commise avec violence, contrainte ou surprise". Elle est considérée comme un délit pouvant entrainer une peine allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Harcèlement sexuel 


Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui :

  • portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
  • ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Est assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel, au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers.
Dans les 2 cas, le harcèlement sexuel est puni quels que soient les liens entre l'auteur et sa victime, même en dehors du milieu professionnel (harcèlement par un proche, un voisin....).

Harcèlement moral 


Tout salarié ayant procédé à des agissements constitutifs de harcèlement moral, c’est-à-dire des agissements ayant pour objet de porter atteinte à la dignité ou un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant est passible d’une sanction disciplinaire.
Toute personne, y compris le salarié, peut être condamnée pénalement à une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Outrage sexiste


L’outrage sexiste est caractérisé par des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. La loi sanctionne également le fait d’user de tout moyen pour apercevoir les parties intimes d’une personne à son insu ou sans son contentement.